Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4169

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Exposé sommaire

La transmission d'exploitations agricoles, tout comme leur installation, doit être appuyée par des incitations fiscales visant à rendre la profession agricole plus attractive. Ces mesures fiscales devraient être adaptées à la diversité des profils d'entrepreneurs et des projets économiques. Dans le but de favoriser les opérations de transmission, il est proposé d'améliorer les dispositifs d'exonération des plus-values professionnelles en permettant d'élargir le champ d'application de l'exonération des plus-values générées lors de la cession d'une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs. Concrètement, cela signifie qu'un montant de 500 000 € pourrait donner droit à une exonération totale, tandis qu'un montant de 1 000 000 € donnerait lieu à une exonération partielle.
 
Actuellement, pour bénéficier de l'exonération des plus-values, la transmission doit concerner soit la totalité des actifs caractéristiques de l'entreprise individuelle, soit des droits et parts détenus par un associé dans une société, soit l'ensemble d'une branche complète d'activité. La rédaction actuelle de l'article pose des contraintes pour les exploitants agricoles dont l'exploitation ne peut pas être divisée en branches d'activités, les obligeant à céder la totalité de leur exploitation à un seul repreneur pour pouvoir profiter des avantages fiscaux. Or, de plus en plus, ces exploitants sont sollicités pour céder leur exploitation à plusieurs repreneurs. Malheureusement, les nouveaux installés, en particulier les jeunes agriculteurs, ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour absorber de telles charges, ce qui limite considérablement le nombre de candidats à la reprise intégrale d'exploitations agricoles.
 
Ainsi, dans le but de stimuler le renouvellement des générations, cet amendement propose une modification du texte pour accorder au cédant le bénéfice du dispositif d'exonération lorsque ce dernier accepte de diviser son exploitation en vue d'une cession répartie entre différents repreneurs, tous étant de jeunes agriculteurs.