Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4298

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. - À l’article 1383‑0 B du code général des impôts, le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1. Les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 %. 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements répondant aux conditions énoncées précédemment à concurrence d’un taux compris entre 51 % et 100 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Écologiste-NUPES propose de généraliser à l’échelle nationale l’exonération de 50% de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), pour les propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation énergétique de leurs logements.

Depuis 2019, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise en conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50% à 100%, les propriétaires de logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Cette exonération s’applique aux logements pour lesquels le montant total des dépenses payées, pour des travaux de rénovation énergétique au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération, est supérieur à 10 000 €, ou si le montant total des dépenses payées, au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération, est supérieur à 15 000 €. 

En 2022, selon la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), seulement 453 communes sur 35 000 et 11 groupements à fiscalité propre proposaient une telle exonération. Il s’agit pourtant d’un levier majeur pour inciter les propriétaires occupants à rénover leur bien.

En outre, quand bien même les collectivités territoriales délibèrent en faveur d’une telle exonération, il est très difficile pour un contribuable de savoir si une exonération s’applique à lui, faute de communication d’envergure. En conséquence, beaucoup échappent à cette possibilité alors même qu’ils y sont éligibles.

La généralisation de cette mesure d’exonération à hauteur de 50% dans le présent projet loi de finances permettrait ainsi de mettre en lumière une mesure fiscalement juste, et pourtant trop souvent méconnue des contribuables, et d'encourager les propriétaires occupants à engager des travaux de rénovation énergétique de leurs logements.

La présente proposition de généralisation de l'exonération à hauteur de 50% de la taxe foncière laisse une option aux communes souhaitant aller jusqu’à une exonération totale. La perte de recettes pour les collectivités serait compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

L'amendement est issu de discussions avec l'entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique Effy.