- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Depuis le 1er janvier 2023, la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement a été modifiée. Alors qu’auparavant celle-ci était fixée au moment de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, elle est désormais fixée à la date d'achèvement des travaux, au sens de l'article 1406 du code général des impôts. Elle doit donc intervenir dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux. Cette évolution juridique pose un véritable risque de non recouvrement de l’impôt en cas d’inachèvement des travaux.
Ainsi le présent amendement propose de revenir au système antérieur en fixant l’exigibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.