Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4384

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « ,13° et 15° ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les mâts des éoliennes sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu’ils
sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement
qualifié d’industriel et qu’ils ne sont pas assimilables à des constructions. Il en résulte que les mâts
bétonnés peuvent être imposés à la TFPB et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la
mesure où, de par leur nature, leur importance et leur fixation au sol à perpétuelle demeure, ils
constituent de véritables constructions.
À des fins de clarification et pour remédier aux différences de traitement constatées entre les mâts
en béton et les mâts métalliques, le présent amendement précise que l’exonération de TFPB et de
CFE s’applique aux mâts des éoliennes, quelle que soit leur conception.