Fabrication de la liasse

Amendement n°I-439

Déposé le lundi 9 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Justine Gruet

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Isabelle Périgault

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Alexandre Vincendet

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Fabrice Brun

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Alexandra Martin

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Annie Genevard

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Michèle Tabarot

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Vincent Seitlinger

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le 4 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Acquis par les éleveurs, ou, entraineurs de chevaux, et affectés au transport de chevaux ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Pour assurer la sécurité et le bien-être des chevaux, les véhicules de transport se doivent d'être équipés d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs. 

Cependant, les services fiscaux excluent certains de ces véhicules du droit à la déduction fiscale lorsque ces derniers sont assimilés à du transport mixte, c'est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes. 

Les véhicules de transport de chevaux avec cinq places assises ou plus sont alors considérés comme véhicules à usage mixte et n'ouvrent, de ce fait, pas droit à déduction de de TVA. 

Il faut remédier à cette situation et inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste de véhicules de transport de marchandises ouvrant droit à la déduction de TVA, car ces véhicules, d'une part sont à destination professionnelle et non touristique et, d'autre part participent au bien-être des cavaliers et conducteurs , 

mais également des animaux.