- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le 4 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Acquis par les éleveurs, ou, entraineurs de chevaux, et affectés au transport de chevaux ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour assurer la sécurité et le bien-être des chevaux, les véhicules de transport se doivent d'être équipés d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs.
Cependant, les services fiscaux excluent certains de ces véhicules du droit à la déduction fiscale lorsque ces derniers sont assimilés à du transport mixte, c'est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes.
Les véhicules de transport de chevaux avec cinq places assises ou plus sont alors considérés comme véhicules à usage mixte et n'ouvrent, de ce fait, pas droit à déduction de de TVA.
Il faut remédier à cette situation et inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste de véhicules de transport de marchandises ouvrant droit à la déduction de TVA, car ces véhicules, d'une part sont à destination professionnelle et non touristique et, d'autre part participent au bien-être des cavaliers et conducteurs ,
mais également des animaux.