Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4436

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B est ainsi rédigée :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »

2° À la fin de la première phrase du 6° du I de l’article 199 undecies C les mots : « ou de matériaux d’isolation » sont remplacés par les mots : « , de matériaux d’isolation, ou de tout investissement de transition énergétique mentionné à l’article 18 quater de l’Annexe 4 du CGI » ; 

3° La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est ainsi rédigée : 

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »

4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 1. du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »

2° Le b du 2 est supprimé ;

5° Au e du 1 du I de l’article 244 quater X, les mots : « ou de matériaux d’isolation » sont remplacés par les mots : « , de matériaux d’isolation, ou de tout investissement de transition énergétique mentionné à l’article 18 bis de l’Annexe 4 du CGI » ;

6° L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le 2° du 2 du A du I est supprimé ;

b) Le I est complété par un E ainsi rédigé :

« E. La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »  

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L'article 5 du projet de loi de finances 2024 prévoit la création d'un crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte. Cependant, ces mesures ne s'appliquent pas aux investissements dans les territoires d'outre-mer. L'amendement propose ainsi d'intégrer les investissements en faveur de l'industrie verte au sein du dispositif d'aide fiscale outre-mer.

Le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer concerne des secteurs variés tels que la construction ou la rénovation de logements sociaux et intermédiaires, ou la réalisation d’investissements productifs dans des secteurs variés tels que l’agriculture, la pêche, l’industrie, le transport, le tourisme, l’hôtellerie touristique ou encore les investissements nécessaires à l’exploitation de concessions de services publics.

Les investissements éligibles à l’aide fiscale sont constitués des constructions ou des travaux de rénovation pour les logements sociaux et intermédiaires et des investissements de nature immobilière et/ou mobilière (par exemple murs et équipements de sites d’exploitation, unités de transformation, murs et équipements d’hôtels touristiques, équipements de transports, etc.) pour les investissements productifs.

Or, la plupart de ces investissements intègrent désormais une part croissante de dépenses ou équipements de transition énergétique tels que par exemple, des dispositifs constructifs et équipements ou matériaux d’isolation thermique, des équipements de production ou de stockage d’énergie renouvelable y compris de nature photovoltaïque, des équipements de récupération des eaux de pluie ou de traitement et recyclage des eaux usées, des équipements favorisant l’électromobilité tels qu’installations permettant la recharge de véhicules, etc.

Cependant, les bailleurs sociaux et les entreprises qui intègrent ce type d’équipements à leurs programmes d’investissements sont pénalisés car les textes actuels n’ont pas été remis à jour récemment et excluent de facto de la base éligible à l’aide fiscale une partie des investissements de transition énergétique, dès lors qu’ils n’ont pas directement de caractère productif au regard du secteur éligible considéré.

Il est donc proposé que l’ensemble des investissements de transition énergétique incorporées à un projet soient éligibles, quel que soit le secteur d’activité considéré, et que les acteurs économiques ultramarins soient ainsi incités à incorporer des équipements de transition énergétique dans leurs nouveaux programmes d’investissement ou de rénovation.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).