Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4444

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères

Mathilde Desjonquères

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Photo de madame la députée Sophie Mette

Sophie Mette

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Pascal Lecamp

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 85 000 »

le montant :

« 42 500 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 93 500 »

le montant :

« 46 750 ».

III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant : 

« 37 500 »

le montant :

« 18 750 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant : 

« 41 250 »

le montant :

« 20 625 ».

Exposé sommaire

Les articles 293 B et suivants du code général des impôts prévoient plusieurs régimes de franchise en base de TVA permettant d’exempter les assujettis du paiement de la TVA sous plusieurs conditions. Ces régimes visent à alléger les charges administratives pesant sur les microentreprises, certaines professions ou concernant certaines activités. Cependant, les assujettis qui bénéficient du régime de franchise en base ne peuvent bénéficier du droit à déduction sur la TVA payée sur leurs achats. La directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée autorise les États membres à octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 5 000 €. 

La France applique une double condition de plafonds : la première concerne le volume global de chiffre d'affaires, et la seconde concerne le chiffre d'affaires afférent aux prestations de service.Bien que ces plafonds excèdent celui prévu par la directive TVA, les autorités françaises n’ont pas sollicité de dérogation de la part de la Commission. Le niveau du plafond de la franchise en base générale en France est le second plus élevé dans les pays européens, derrière le Royaume-Uni, et est plus de deux fois plus haut que la moyenne non pondérée qui s’établit à 32 000 €.

D'une part, l'abaissement du seuil de franchise de TVA permet de protéger les entreprises françaises d'une distorsion de concurrence et des risques de fraude liés à la différence de plafond avec les autres pays européens. D'autre part, cette mesure a pour effet d'alléger et de simplifier les règles de gestion et le poids de l’impôt pour les microentreprises et est donc de nature à favoriser leur développement. Enfin, mais surtout, une telle mesure représente une économie estimée à plus de 2 milliards d'euros pour les finances publiques.

Dans un contexte où l'équilibre de nos finances publiques devient de plus en plus crucial, proposer cet amendement pour ses bénéfices, mais surtout pour l'économie budgétaire qu'il représente est juste et responsable.