- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : «1,5 euro » est remplacé́ par le montant : « 3 euros » ;
2° À l’article L. 2333-94, le montant : «1,5 euro » est remplacé́ par le montant : « 3 euros ».
Perçue par les communes, la taxe mentionnée aux articles L 2333-92 et suivants du code général des collectivités territoriales, dite taxe d'incinération perçue au profit des communes sur le territoire desquelles est installée une usine d'incinération des déchets, constitue une contribution dont le produit, bien que symbolique, avec 17 millions d’euros en 2020, constitue une compensation des nuisances entraînées par cette installation. Cette taxe, dont le montant est modulable par le conseil municipal, contribue à renforcer la liberté́ et l’autonomie des communes en matière fiscale.
Pourtant, le plafond de cette taxe, fixé à 1,5 euros par tonne, n’a pas été́ revalorisé depuis 2006. Il apparait donc nécessaire de le réévaluer.
C’est l’objet du présent amendement, qui porte le plafond de la taxe à 3 euros par tonne.