- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacement, entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels sans limite de kilométrage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Selon l’article 83 du code général des impôts, un employé peut déduire, dans ses frais réels, une distance maximale de 80 kilomètres aller-retour par jour. Toutefois, certains salariés parcourent une distance supérieure à cette limite.
Bien que des circonstances particulières liées à l’emploi puissent être admises pour déduire une distance au-delà de 80 kilomètres, ces exceptions relèvent de l’entière discrétion des centres des finances publiques.
Ainsi, cet amendement propose de supprimer toute limite de kilométrage dans la prise en compte des frais de transport lors de la déclaration d’impôts sur le revenu.