- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – A l’article 220 undecies du code général des impôts, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées dans un département d’outre-mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le crédit d'impôt dans le domaine de la presse dans les départements ultramarin s'établit à 25 % aux termes de l'article 220 undecies du code général des impôts du montant total des dépenses comme pour l'ensemble du territoire national. Or, ce secteur se caractérise dans nos territoires par une étroitesse du marché de la publicité limitant les revenus liés à ce secteur ou encore à des surcoûts liés à l'éloignement géographique notamment pour le papier ou l'encre pour la presse écrite.
À l'image du crédit d'impôt recherche, dont le taux est également fixé à 30 % en Hexagone et à 50 % dans les outre-mer aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts afin de compenser les différentes contraintes de ces territoires, il semble pertinent d'aligner le dispositif pour la filières presse.
Voici les raisons pour lesquelles cet amendement propose que le crédit d'impôt relatifs aux sommes versées au titre des souscriptions en numéraire dans un département d'outre-mer pour le secteur presse soit porté à 50%.