- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au début du d du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les mots : « Disposer d’au moins six artistes au plateau » sont remplacés par es mots : « Dès le premier artiste sur scène ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les critères de l’actuel crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques est trop restrictif, en ce sens qu’il impose l’obligation d’avoir au moins six artistes sur scène pour entrer dans son champ d’application.
Ce critère ne reflète pas suffisamment dans les usages de la profession car la plupart des spectacles d’art dramatique présentés dans les théâtres à Paris et en région sont des pièces de théâtre dont la distribution se situe généralement entre un et trois voire quatre artistes sur scène. Ainsi, dans un souci d’efficacité, mais aussi d’équité, il est indispensable que le crédit d’impôt d’art dramatique reprenne le même critère que celui du crédit d’impôt spectacle vivant musical ou de variété, à savoir, celui « dès le premier artiste sur scène ». Tel est l’objet du présent amendement.