- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Le 2 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, est insérée la division : « a » ;
2° À la troisième phrase, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « a » ;
3° Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Par dérogation au a, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l’article 157 ; ».
Le présent amendement est un amendement de clarification.
L’article 93 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a rendu éligible au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA‑PME) les obligations remboursables en actions (ORA) non cotées. Ces instruments sont très utilisés dans l’univers du capital investissement, notamment pour surmonter les conflits de valorisation entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital.
Cette éligibilité a été encadrée par une mesure anti-abus, insérée au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts (CGI), consistant à plafonner l’exonération des plus-values de cession ou de retrait de ces ORA non cotées ou des actions reçues en remboursement de celles-ci à deux fois le prix d’acquisition de ces obligations.
Le présent amendement vise à donner son plein effet à cette mesure anti-abus en indiquant expressément dans la loi que la fraction qui excède le plafond d’exonération définie au 5° bis de l’article 157 du CGI sert d’assiette à l’imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou, sur option, au barème de l’impôt sur le revenu, en toute hypothèse de retrait du plan, c’est‑à-dire avant ou après cinq ans suivant son ouverture, qu’il entraîne ou non clôture du plan.