- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les non-résidents, l’excédent peut être reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »
2° Le 7 est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Nous soutenons un le droit à réduction des non-résidents qui doit leur être reconnu sur leurs dons aux associations comme dans notre amendement CF1733 par ailleurs redéposé : ici, nous proposons en plus que le délai de report de la réduction fiscale ouverte aux non-résidents soit plus important que celui de droit commun.
Le délai général est de cinq ans et nous souhaitons vu le critère de l’éloignement le porter à 10 ans pour les non-résidents.