- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots « donnés en location ou mis à disposition de ménages et syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, et ceux » ;
b) Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme » ;
c) Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ;
d) Au quatorzième alinéa :
i) A la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
ii) Après les mots : « qui ne sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière, ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
e) La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;
f) A la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés » sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
g) L’avant-dernière phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Après le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. - Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ;
« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
3° Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies » ;
4° Au IV, après la référence : « I quater » est insérée la référence : « , I sexies » ;
5° Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
B. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Au troisième alinéa :
i) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
ii) Après les mots : « qui ne sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière, ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i) La seconde phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels » ;
ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à disposition de ménages et syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I sexies de l’article 199 undecies B. » ;
e) La deuxième phrase du neuvième alinéa et l’avant-dernière phrase du vingt-et-unième alinéa sont complétées par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Au II :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
3° Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés » sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
C. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au 1 :
i) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
ii) Au deuxième alinéa, après les mots : « village de vacances classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
i) Après les mots : « qui ne sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière, ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; » ;
ii) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;
iii) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
3° À la deuxième phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° L’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
5° Au 1 du IX, après les mots : « réhabilitation hôtelière » sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
D. – L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au A :
i) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
- Par trois fois, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
- Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
ii) Le 2 est ainsi modifié :
- Après les mots : « qui ne sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière, ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; » ;
- Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels » ;
- Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
b) Au B, après les mots : « village de vacances classés » sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le III est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
II. –A. – Le a, le b, le c et le ii du d du 1° du A, les ii du b et ii du c du 1° du B, les i et iii du b du 1° du C, les premier et troisième tirets du ii du a du 1° du D du I entrent en vigueur au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions des articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023, et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1° Le i du d, les e à g du 1° et les 2° à 5° du A, le deuxième tiret du i et le deuxième tiret du ii du a et le b du 1° et les 2° et 3° du D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 ;
2° Le i du d, les e à g du 1° et les 2° à 5° du A, le a, le i du b, le i du c, le d et le e du 1° et les 2° et 3° du B, le a et le ii du b du 1° et les 2° à 4° du C, le deuxième tiret du i et le deuxième tiret du ii du a et le b du 1° et les 2° et 3° du D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La loi de finances pour 2023 a prorogé les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer jusqu’en 2029. Un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) évaluant ces dispositifs préconise plusieurs adaptations des dispositifs en question en vue de renforcer leur efficacité, au service du développement économique des territoires ultra-marins.
Cet amendement propose mettre en œuvre les conclusions du rapport de l’IGF en procédant dès cette année à une série de mesures visant, d’une part, à mettre fin immédiatement aux pratiques abusives identifiées par l’IGF et, d’autre part, à permettre certains investissements s’inscrivant dans une logique de transition écologique.
Il supprime ainsi le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements destinés in fine à un usage domestique ou qui font l’objet d’abus significatifs (véhicules de tourisme, à l’exception de ceux strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière, ou exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, location de meublés de tourisme, chauffe-eaux solaires, etc.).
Il ouvre par ailleurs le bénéfice de l’aide fiscale en faveur des friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation et de réintègre dans son champ d’application les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, sous condition que l’électricité produite soit destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.
Par ailleurs, une réforme plus globale visant à renforcer l’efficacité des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour garantir des retombées économiques réelles dans les outre-mer et inscrire plus fermement ces dispositifs dans le soutien à la transition écologique, reprenant les autres préconisations du rapport de l’IGF, pourrait être conduite en PLF 2025.