Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5222

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
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Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Laurent Marcangeli

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Lise Magnier

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Félicie Gérard

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François Jolivet

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Xavier Albertini

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Henri Alfandari

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Xavier Batut

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Béatrice Bellamy

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Thierry Benoit

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Agnès Carel

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Paul Christophe

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Yannick Favennec-Bécot

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François Gernigon

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Loïc Kervran

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Stéphanie Kochert

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Jean-Charles Larsonneur

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Anne Le Hénanff

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Didier Lemaire

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Naïma Moutchou

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

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Isabelle Rauch

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Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. »

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. »

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du1° du I et au second alinéa du 1. du VI ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

4° Sont ajoutés des VIII et IX ainsi rédigés :

« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

« IX. – Le présent article reste en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029. »

II. – Les 1° à 3° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

A la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à créer un dispositif de soutien à l’investissement dans les start-ups et PME innovantes. 

L’IR-PME actuel sera renforcé pour les jeunes entreprises innovantes pour faciliter leur capacité à lever des fonds dès le 1er janvier prochain.