Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5232

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complété par les mots : « ou de cirque » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et et à la fin du 1° du même II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou de cirque ».

II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En application de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (comédie, tragédie, drame, vaudeville, théâtre de marionnettes et théâtre de mime et de geste) engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

Le cirque n’est pas éligible à ce dispositif fiscal alors qu’il fait face aux mêmes difficultés conjoncturelles que les autres secteurs du spectacle vivant. De plus, les productions dans ce champ esthétique, caractérisées par des temps de création et de recherche longs, sont les plus onéreuses du spectacle vivant.

Le présent amendement propose donc d’étendre au cirque le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.