- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 du même code ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Le a du 2° du II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour répondre à la forte demande de logements locatifs intermédiaires (LLI), le présent amendement étend la créance à l’impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels dans le LLI aux structures d’investissement dont le capital est détenu par des personnes physiques intervenant aux côtés d’investisseurs institutionnels.
Sans création de nouvel avantage fiscal, cet amendement permettra ainsi de drainer l’épargne des particuliers, au côté de l’intervention des investisseurs institutionnels, au profit de la construction de LLI.