Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5251

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des dispositions précitées, peuvent, par dérogation au III du même article et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II du même article L. 2333‑34.

La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.

La déclaration prévue au premier alinéa comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :

- le numéro SIREN de la commune de l’hébergement ;

- le numéro SIREN de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;

- la date à laquelle débute le séjour ;

- la date à laquelle se termine le séjour ;

- la date de la perception ;

- l’adresse de l’hébergement ;

- le nombre de personnes ayant séjourné ;

- le nombre de nuitées constatées ;

- le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ;

- le montant de la taxe perçue ;

- la nature et la catégorie de l’hébergement ;

- le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ;

- le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.

La déclaration prévue au premier alinéa peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que le nom du loueur.

La déclaration prévue au premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.

Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour est notifiée par l’administration fiscale du dépôt d’informations relatives aux versements la concernant et a accès à ces informations.

Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.

III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I et au plus tard le 1er juin 2024.

IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

 

Exposé sommaire

En réponse à la difficulté d’exploitation par les collectivités territoriales et EPCI des déclarations de taxe de séjour adressées par les plateformes numériques de réservation de séjour, il est proposé d’expérimenter un service de télédéclaration centralisé de cette taxe pour ces professionnels, mis en œuvre par l’administration fiscale.

La centralisation et la standardisation du flux déclaratif de la taxe de séjour dans le cadre de cette expérimentation doit concourir au renforcement de la capacité de contrôle de cette collecte par les collectivités territoriales ou EPCI tout en permettant une meilleure conformité pour les plateformes numériques par la simplification de cette démarche. L’amélioration de l’utilisabilité de ces données déclaratives apportera en outre aux collectivités territoriales une meilleure connaissance des flux et de la répartition touristique sur leur territoire, information capitale pour nombre de leurs autres politiques publiques comme le logement, l’urbanisme, la sécurité ou encore le transport public.

Le présent article a ainsi pour objet de déroger, dans le cadre d’une expérimentation législative, à l’actuel processus déclaratif déconcentré de la taxe de séjour (chaque plateforme déclare à chaque collectivité concernée). Pour chaque période de versement de la taxe, il permet le dépôt d’une déclaration unique couvrant l’ensemble du territoire national, auprès de l’administration fiscale, qui assurera la ventilation des informations et leur mise à disposition à chacune des collectivités concernées.

Le recours à l’expérimentation législative permettra de répondre rapidement aux irritants du processus déclaratif actuel grâce à un dispositif suffisamment incitatif de par sa couverture nationale pour garantir que les acteurs numériques qui le souhaitent puissent l’utiliser au plus tôt de ce que leur autorisent leurs moyens techniques et financiers sans pénaliser les nombreux opérateurs de petite taille qui auront besoin de plus de temps de mise en œuvre. La période d’observation et d’échange avec les acteurs concernés que constitue cette expérimentation législative avant une généralisation éventuelle permettra par ailleurs d’adapter le cas échéant le cadre définitif à travers le bilan qui sera fait dans le cadre de son évaluation.

Sans changer le calendrier déclaratif ou les sanctions applicables, cette expérimentation prévoit la transmission de nouveaux éléments par rapport à ceux actuellement demandés par l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales :

– le numéro SIREN de la commune de l’hébergement et le numéro SIREN de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour afin de pouvoir répartir les séjours entre chaque collectivité concernée ;

– la nature de l’hébergement dont dépend le régime d’imposition forfaitaire ou réel applicable à l’hébergement et qui permettra à la collectivité de mieux contrôler la bonne liquidation de la taxe ;

– la date à laquelle se termine le séjour comme élément de contrôle de cohérence des informations déclarées, en référence notamment au nombre de « nuitées ».

Cet article prévoit par ailleurs que les opérateurs numériques puissent transmettre aux collectivités :

– le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information de l’opérateur afin de pouvoir servir de référence dans les échanges entre collectivités et plateformes numériques dans le cadre de procédures de contrôle ;

– le nom du loueur afin de permettre l’identification précise de l’hébergement, notamment dans les zones urbaines où les adresses communiquées par les opérateurs numériques et concernant de l’habitat collectif ne permettent pas aux collectivités de mener à bien leurs procédures de contrôle.

L’expérimentation donnera lieu à un bilan qui permettra de proposer la pérennisation, l’ajustement ou l’abandon du dispositif.