Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5255

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
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Henri Alfandari

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Laurent Marcangeli

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Lise Magnier

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Félicie Gérard

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François Jolivet

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Christophe Plassard

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Xavier Albertini

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Xavier Batut

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Béatrice Bellamy

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Thierry Benoit

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Paul Christophe

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Loïc Kervran

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Stéphanie Kochert

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Didier Lemaire

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Naïma Moutchou

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Jérémie Patrier-Leitus

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Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Philippe Pradal

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Isabelle Rauch

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Vincent Thiébaut

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Frédéric Valletoux

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André Villiers

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Anne-Cécile Violland

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le titre V du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contribution des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique

« Art. L. 152‑1‑1. – Les entreprises non financières assujetties à l’obligation du 2 de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil dont la part des dépenses d’investissement durables sur le plan environnemental au sens de ce règlement et des actes pris pour son application est inférieure à la moyenne de celle des autres entreprises assujetties à cette obligation opérant dans le même secteur d’activité versent, dans la limite d’un pour cent de leur excédent brut d’exploitation, la somme correspondant à la différence à cette moyenne à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des secteurs d’activités retenus pour l’application de l’alinéa précédent.

« Art. L. 152‑2. – Les ressources de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique sont composées des versements des entreprises et des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique. Sont déduits de ces ressources la rémunération aux entreprises du capital investi par la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 152‑3. – Les entreprises qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux investissements prévus à l’article L. 152‑1 sont assujettis à une cotisation de 2 % de leur excédent brut d’exploitation.

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des entreprises à l’effort de transition écologique et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 152‑1.

« Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.

« Art. L. 152‑4. – Les investissements à effectuer par les entreprises dans la transition écologique en application de l’article L. 152‑1, ainsi que la cotisation prévue à l’article L. 152‑4, sont calculés sur les montant des investissements et de l’excédent brut d’exploitation réalisés au cours de l’année civile écoulée. Le délai d’un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l’année suivante.

« Art. L. 152‑5. – Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des entreprises et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu’il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.

« Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.

« II. – Le I s’applique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à stimuler les investissements des grandes entreprises en faveur de la transition écologique.

Pour favoriser les investissements durables, le règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) établit un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables. En application de l’article 8 de ce règlement, certaines sociétés sont tenues de publier à compter du 1er janvier 2022 des indicateurs de durabilité. Un règlement délégué publié par la Commission Européenne le 6 juillet 2021 fixe le contenu, les modalités de calcul et la présentation de ces indicateurs.

Depuis le 1er janvier 2023, le règlement Taxonomie exige la publication pour les grandes entreprises non-financières des parts des trois indicateurs (CA, Capex, Opex) qui sont associées à des activités économiques alignées et non-alignées avec la Taxinomie européenne. Ces informations permettront d'avoir une vue précise de la part d’investissements verts (Capex alignés avec la taxonomie) que ces entreprises déploient.

L'amendement propose de mettre en place, à partir de ces données, un système pour inciter les grandes entreprises les moins-disantes en matière d’investissement vert à aller plus loin. Lorsqu’une entreprise investit moins que ses homologues du secteur concerné, elle doit verser la différence à la moyenne sous forme de contribution des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique. Cette contribution abonde alors un fonds de la BPI investissant dans des projets de décarbonation industrielle, d’énergie renouvelable et d’économie circulaire, permettant d’apporter une rémunération à l’entreprise contributrice dont le passif n’est pas dégradé. 

Le mécanisme proposé n'est donc pas une nouvelle taxe mais bien une forme d’investissement différé. Cette contribution est capée à 1% de l’EBE pour éviter de mettre en difficulté une entreprise déjà affaiblie. Les ressources gérées par BPI France pourraient être consacrées à des projets d’énergies renouvelables, de décarbonation industrielle et d’économie circulaire, sous forme de prendre de prêts, d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées par l'Etat.