Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5370

Déposé le dimanche 15 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

- à la fin du second alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

- au dernier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

d) Le 4° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

- à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin de la troisième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. La déduction prévue aux I et III s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. » ;

II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :

« i) le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« ii) la propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;

« iii) et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du 3° et qu’elle provient de sources renouvelables.

« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au iii) du 3° ;

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au iii) du 3° .

« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du I, 50 ou 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° du I, 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du I, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au onzième alinéa du I est respectée.

« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VI. – L’application du dispositif prévu par le présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application des dispositions du même article, dans leur version applicable au 31 décembre 2023.

« VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

III. – Les dispositions de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans leur version applicable au 31 décembre 2023, continuent de produire leurs effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.

Exposé sommaire

L'article 39 decies C du code général des impôts prévoit un dispositif de déduction exceptionnelle au profit des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.

L’objectif du dispositif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement progressif de leur flotte.

En raison de son caractère sélectif, et afin de garantir la conformité du dispositif à la réglementation européenne en matière d'aides d’État, le bénéfice de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies C du CGI est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

La Commission européenne a adopté le 23 juin 2023 le règlement n° 2023/1315 qui porte une modification ciblée du règlement général d'exemption par catégorie (règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 précité – « RGEC ») afin de faciliter, de simplifier et d'accélérer le soutien à la transition écologique et numérique de l'Union européenne.

Le règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2023. Conformément aux dispositions de l'article 58 du RGEC, les régimes exemptés de notification sur le fondement de ce règlement doivent être mis en conformité dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement (soit au 1er janvier 2024), sous peine de perdre le bénéfice de l’exemption.

Un ajustement du dispositif de déduction exceptionnelle au profit des entreprises qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres, aujourd’hui subordonné au respect de l'article 36 du RGEC relatif aux « aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union », est donc nécessaire pour assurer sa conformité au droit de l’Union européenne.

Dans sa version modifiée, l’article 36 du RGEC prévoit que ce dernier « ne s’applique pas aux mesures pour lesquelles des règles plus spécifiques sont énoncées aux articles 36 bis, 36 ter et 38 à 48 ». À cet égard, l’article 36 ter du RGEC modifié vise à encadrer les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, notamment pour le transport maritime et fluvial.

Ainsi, afin de tenir compte de cette évolution de la réglementation européenne applicable en matière d’aides d’Etat, et de garantir la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union, le présent amendement :

- place pour l’avenir le dispositif sous l’article 36 ter du RGEC modifié, qui constitue désormais l’encadrement le plus adapté au présent mécanisme de déduction exceptionnelle ;

- aménage en conséquence les paramètres du dispositif afin de se conformer au nouvel encadrement prévu à l’article 36 ter précité (notamment s’agissant du périmètre des équipements éligibles, des taux de déduction applicables, ainsi que des conditions que doivent respecter les navires ou bateaux concernés en vue de bénéficier de la déduction). À cet égard, sont désormais concernés par le dispositif de déduction les navires ou bateaux à émission nulle et les navires ou bateaux fonctionnant, au moins partiellement, à partir d’une énergie propulsive décarbonée et respectant les critères prévus au 102 septies de l’article 2 du RGEC, permettant ainsi de les qualifier de « véhicules propres ».

Le dispositif ainsi modifié sera applicable aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, les déductions exceptionnelles résiduelles résultant de contrats d’acquisition ou de location conclus au plus tard le 31 décembre 2023 demeurent régies par les dispositions de l’article 39 decies C du CGI applicables à cette date.