Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5377

Déposé le dimanche 15 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 01° : Economies d’énergie 

« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et des équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent article. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« Art. 1383‑0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :

« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;

« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »

II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer les exonérations prévues aux articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

B. – Les délibérations prises en application des articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions 2024 à 2026.

C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

D. – Par dérogation au III de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa version résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l'article 1383-0-B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.

Exposé sommaire

En vue d’amplifier les efforts en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des logements, le présent amendement actualise les conditions de bénéfice des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en tirant les conséquences :

- d’une part, de la suppression du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il actualise ainsi la liste des dépenses de rénovation énergétique éligibles à l’exonération de TFPB en faveur des logements anciens (article 1383‑0 B du code général des impôts – CGI), en s’alignant par cohérence sur celles éligibles au taux réduit de TVA ;

- et d’autre part, de l’obsolescence du label « bâtiment basse consommation énergétique – BBC 2005 » qui n’est plus délivré. Il actualise les modalités d’obtention de l’exonération de TFPB en faveur des logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui imposé par la législation en vigueur (article 1383-0 B bis du CGI).

Il met également à jour les critères d’ancienneté permettant le bénéfice de ces exonérations en prévoyant notamment que l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique aux logements achevés de plus de dix ans.

Le présent amendement propose également de transformer des exonérations facultatives de TFPB en exonérations de droit, tout en laissant la faculté aux collectivités concernées de les limiter ou de les supprimer.