- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – L’attribution par l’employeur à ses salariés d’actions résultant d’opérations d’achat par une société de ses propres actions dans les conditions prévues à l’article à L. 225‑206 du code de commerce peut bénéficier, toutes conditions étant remplies, du régime des options sur titres prévu à l’article 80 bis du code général des impôts, du régime des actions gratuites prévu à l’article 80 quaterdecies du même code ainsi que du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise prévu à l’article 163 bis G dudit code.
II. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VI
« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 ainsi qu’aux articles L. 22‑10‑59 et L. 22‑10‑60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
« Le partage de la valeur mentionné au même premier alinéa peut être mis en œuvre :
« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324‑9 ;
« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;
« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312‑1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 du présent code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324‑1. »
III. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.
IV. – Les sommes correspondant aux suppléments de participation et d’intéressement mentionnés au II et prévus respectivement aux articles L. 3324‑9 et L. 3314‑10 du code du travail sont imposées dans les conditions de droit commun de l’intéressement et de la participation.
V. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le partage de la valeur est un facteur essentiel de justice sociale et de cohésion nationale. Par ailleurs, les opérations de rachat par les sociétés de leurs propres titres se sont fortement développées. Ces opérations permettent aux sociétés concernées de rémunérer leurs actionnaires, mais aussi de développer la participation des salariés à leurs résultats en leur attribuant les actions ainsi rachetées.
Le présent amendement précise que les actions distribuées aux salariés à l'issue d'une opération de rachat bénéficient des dispositifs fiscaux de faveur prévus en matière d'actionnariat salarié. Il s’agit notamment des règles d’imposition prévues pour les options sur titres, les actions gratuites ainsi que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
Il prévoit aussi une obligation pour les entreprises soumises à l’obligation de participation et pourvues d’au moins un délégué syndical, lorsqu’elles ouvrent une négociation sur un dispositif d’intéressement ou de participation, de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les conséquences d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, en matière de partage de la valeur dans l’entreprise. L’un des critères de définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice est la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions suivie de leur annulation sauf dans l’hypothèse où ces opérations sont précédées d’attribution gratuites d’actions aux salariés.
Les conséquences d’un bénéfice exceptionnel sont soit le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation - qui suit la fiscalité de droit commun de l’intéressement et de la participation, notamment les dispositions favorables prévues lors du versement de primes sur des plans d’épargne salariale -, soit l’ouverture d’une négociation visant à mettre en place dans l’entreprise un dispositif de partage de la valeur (intéressement, abondement ou prime de partage de la valeur).
Les entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement intégrant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul telle que prévue à l’article L. 3324-2 du code du travail (une formule dérogatoire) plus favorable que la participation légale, ne sont pas soumises à cette obligation.
Enfin, les entreprises déjà couvertes par un accord d’intéressement ou de participation au moment de la promulgation de la présente loi doivent engager cette négociation avant le 30 juin 2024.