- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – La section I du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article L. 421‑4‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les » ;
b) Après le mot : « prévue », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’article 991 du code général des impôts. » ;
2° Le 2° de l’article L. 421‑4‑2 est ainsi rédigé :
« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article ; ».
II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421‑4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421‑4‑1 et L. 421‑4‑2 du même code dans leur version applicable au 31 décembre 2023.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est une structure dont la mission principale est d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation dont le conducteur responsable n’est pas assuré ou en cas de fuite de l’auteur des faits. À titre accessoire, le FGAO indemnise les victimes d’accidents de chasse ou de certains dommages miniers.
Ce fonds est principalement alimenté par les contributions versées par les assurés, lesquelles sont assises sur les primes des assurés, et par les contributions versées par les assureurs, dont l’assiette est complexe. En effet, cette dernière repose actuellement sur les charges du FGAO et présente, compte tenu de l’intégration des différentes provisions techniques sur les charges futures calculées en prenant en compte les taux d’intérêt et l’inflation, un caractère erratique au fil des années. Cette règle de calcul peut théoriquement aboutir à une situation contreproductive, dans laquelle l’appel à contribution des assureurs est réduit alors que les charges du fonds augmentent en parallèle.
Cette situation pose des difficultés tant aux assureurs, qui manquent de visibilité sur le montant de la contribution qu’ils devront acquitter au Fonds, qu’au FGAO, qui voit ses ressources évoluer indépendamment de son activité. Afin de limiter la volatilité de la contribution des assureurs, il est proposé d’harmoniser, à compter du 1er janvier 2024, son assiette avec celle des assurés, définie au 1° du L. 421-4-1 du code des assurances.