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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à prévenir la diminution de l'avantage fiscal dont bénéficient les PME grâce au taux réduit d'impôt sur les sociétés.
Nous proposons donc de réévaluer régulièrement le montant maximum du bénéfice soumis à ce taux réduit, dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables. Cette réévaluation interviendrait tous les trois ans en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
L'objectif est de maintenir cet avantage fiscal au fil du temps pour soutenir les PME françaises.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Syndicats de Producteurs de Vins à Appellation Contrôlée de la Région du Sud-Est.