- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – Relèvent du taux réduit de 10 % :
« 1° Les équipements sportifs et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de leur entraînement physique et sportif et des compétitions ;
« 2° Les prestations de pose, d’installation, de réalisation et d’entretien d’infrastructures, de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de dispositifs ayant pour objet de rendre accessibles aux personnes en situation de handicap les équipements sportifs d’entrainements et de compétitions, ainsi que l’ensemble bâtiments situés dans l’enceinte de cet équipement et les bâtiments des fédérations sportives agrées mentionnées à l’article L. 131‑8 du code du sport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°
A défaut de pouvoir appliquer un taux de TVA à 5,5 % sur l’acquisition d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap, ainsi que l’ensemble des travaux de mise aux normes d’accessibilité des installations sportives et des bâtiments des fédérations agrées, il est proposé d'appliquer un taux réduit à 10% sur ces opérations.