- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur la livraison et l’installation d’équipements de protection contre la grêle tels que les filets anti-grêle en polyéthylène, les fusées et les ballons diffusant de l’iodure d’argent ou des sels hygroscopiques, les diffuseur de iodure d’argent ainsi que les radars de détection des cellules orageuses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°.
A défaut de pouvoir appliquer un taux réduit de TVA à 5,5% sur la livraison et l’installation d’équipements de protection contre la grêle, il est proposé de soumettre ces prestations à un taux réduit à 10%.