Fabrication de la liasse

Amendement n°I-671

Déposé le mardi 10 octobre 2023
En traitement
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Hubert Julien-Laferrière

Membre du groupe Écologiste - NUPES

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au premier alinéa du I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, les mots : « sans exclure la pratique de la chasse » sont remplacés par les mots : « à condition d’exclure la pratique de la chasse ».

Exposé sommaire

Les propriétés non bâties classées situées dans les zones humides sont exonérées de la taxe sur le foncier non bâti, à condition de ne pas exclure l’activité de chasse (Article 1395 B bis du CGI). Cette condition est incompatible avec la nécessité de « préserver l’avifaune » dans les zones humides dont nombre d’espèces chassables sont dans des conditions de conservation défavorables selon l’UICN, comme la bécassine des marais, le bécasseau maubèche, le chevalier combattant, le courlis corlieu, le vanneau huppé, plusieurs espèces de fuligules et de sarcelles. 

Les avantages fiscaux devraient encourager les pratiques environnementales vertueuses, et non le contraire !

Cet amendement est issu d'une proposition de l'ONG Convergence Animaux Politique (CAP).