Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Franck Allisio

Franck Allisio

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Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier

Frédéric Cabrolier

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Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny

Jocelyn Dessigny

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Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

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Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Bryan Masson

Bryan Masson

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Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux

Kévin Mauvieux

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Photo de madame la députée Mathilde Paris

Mathilde Paris

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Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou

Alexandre Sabatou

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Photo de monsieur le député Emeric Salmon

Emeric Salmon

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

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I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué au 1er janvier 2024 en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.
En effet, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés depuis plusieurs années ; cependant, le dispositif est figé dans le temps. Vu l'inflation actuelle, il apparait primordial d’augmenter le bénéfice imposable afin d'inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition.

Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 42 500 € au 1er janvier 2024 en application de l’indice mensuel des prix à la consommation.