Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de madame la députée Mathilde Paris
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué au 1er janvier 2024 en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.
En effet, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés depuis plusieurs années ; cependant, le dispositif est figé dans le temps. Vu l'inflation actuelle, il apparait primordial d’augmenter le bénéfice imposable afin d'inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition.

Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 42 500 € au 1er janvier 2024 en application de l’indice mensuel des prix à la consommation.