Fabrication de la liasse

Amendement n°I-840

Déposé le mardi 10 octobre 2023
A discuter
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. »

Exposé sommaire

Lorsqu’un qu’une personne souscrie à un PER, il peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’il effectue sur ce PER. Ce mécanisme de déduction des versements initiaux est conçu comme un sursis à imposition. Ainsi, lorsque le titulaire du PER le liquide sous forme de rentes, celles-ci sont imposées à l’IR.

 

En revanche, lorsque le titulaire décède, les sommes récupérées par l’héritier, dans le cadre de la liquidation du PER opérée pour la succession sous forme de rente ou de capital, ne sont pas soumises à l’IR. Certes, le capital entre de plein droit dans l'actif successoral, mais comme tout les autres produits d'épargne, qui n'ont eux pas fait l'objet d'une déduction à l'IR lors des versements. 

Ainsi, l’avantage fiscal procuré au souscripteur lors de la constitution du plan n’est jamais récupéré.

 

Il s'agit d'une faille réelle, que l'économiste Antoine Lévy a estimé à 3 à 4 milliards d'euros. 

 

Dès lors, cet amendement propose de taxer ces sommes lors de la liquidation au décès, afin de récupérer l’avantage fiscal. Dans un souci de simplification et de récupération rapide, il est proposé de créer un prélèvement ad hoc, égal au PFU.