Fabrication de la liasse

Amendement n°I-902

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
En traitement
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Josiane Corneloup

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Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Jean-Luc Bourgeaux

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Vincent Descoeur

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Dino Cinieri

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Frédérique Meunier

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Nicolas Ray

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Virginie Duby-Muller

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Francis Dubois

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Pierre Vatin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des  impôts.

Exposé sommaire

 
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles :
 
-  Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation
-  Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés
La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais pas ou peu de placement. Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros ayant vocation à être placés. Ceux-ci optent naturellement pour le modèle de dotation non consomptible.
 
Ces fonds, de par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution (ce qui suppose de disposer, notamment, de bureaux et d’une équipe salariée).
 
Les revenus des placements étant actuellement très faibles, ces structures se trouvent, en phase de démarrage, dans une situation préjudiciable, car ne disposant pas de revenus suffisants et par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et d’assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants).
 
Cet écueil est généralement contourné par la souscription d’un emprunt bancaire ou d’un prêt d’honneur de la part du fondateur, ce qui génère des lourdeurs et des frais.
 
Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation, la perte de ressources pour l’Etat étant quasi nulle.