- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « fondations reconnues d’utilité publique » sont remplacés : « fonds de dotation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.
En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général.
Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore.
Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation.
C’est pourquoi il est ici proposé d’étendre le champs posé par l’article 1679 A du CGI de l’abattement sur la taxe sur les salaires.