- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un l’alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Les aéronefs d’affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d’affaires sont les aéronefs de moins de 19 passagers exploités par des entreprises de transport aériens pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d’affaires est fonction de la destination finale du passager :
«
DESTINATION FINALE | Tarif (€) |
Européenne ou assimilée | 639,7 |
Tierce | 2006,1 |
».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Cet amendement vise à égaliser la charge fiscale de l’aviation d’affaire commerciale avec l’aviation d’affaires non-commerciale.
En effet, l'aviation d'affaires non-commerciale est assujettie à la TICPE à hauteur de 0,75€ / L et l'aviation d'affaires commerciale est exonérée de TICPE. Cet amendement permet une égalisation des niveaux de taxation entre ces deux catégories juridiques en créant une catégorie spécifique à l'aviation d'affaires commerciale dans le tarif de solidarité. Cette taxe pour ces vols serait ainsi égale, en moyenne par catégorie de vol (intra-UE / pays tiers), à la TICPE payée par l'aviation d'affaires non-commerciale.
Les recettes supplémentaires dégagées sont affectées au financement des infrastructures tel qu’identifié par le Conseil d’orientation des infrastructures.
Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environnement.