Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CD233

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Adopté
(lundi 9 octobre 2023)
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

Membre du groupe Écologiste - NUPES

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Mireille Clapot

Mireille Clapot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Renaissance

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I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 4 du I, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 bis du I, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

3° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

4° À la deuxième phrase du sixième alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

5° À la dernière phrase du dernier alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

6° À la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

7° À la deuxième phrase du 9 du I, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le rapport de la mission d’information commune sur la rénovation énergétique des bâtiments a relevé que les instruments destinés au financement des travaux de rénovation énergétique demeuraient peu distribués dans le réseau des établissements bancaires et de crédit.           
Ainsi, les corapporteures de cette mission d’information ont notamment identifié l’éco-prêt à taux zéro (dit « éco-PTZ ») comme étant un produit peu mis à contribution malgré ses avantages financiers et fiscaux.

« L’éco-PTZ » désigne une avance remboursable sans intérêts destinée au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements. Peuvent y prétendre, sans condition de ressources, les propriétaires bailleurs ou occupants, les copropriétaires pour le financement de travaux d’intérêt collectif portant sur les parties privatives, ainsi que certaines sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés. Suivant la catégorie des travaux, le montant maximal de l’éco-PTZ peut varier de 7 000 euros à 30 000 euros par logement. Le plafond peut atteindre 50 000 euros pour des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

Les corapporteures ont souligné que la propension des banques et sociétés de crédit à proposer des éco-PTZ dépendait fondamentalement de la rémunération qui s’attache à l’offre de prêts. Celle-ci repose en pratique sur le crédit d’impôt auquel peuvent prétendre les établissements conventionnés en vertu de l’article 244 U du code général des impôts (CGI). Le montant de ce dernier correspond à la différence actualisée entre le taux d’intérêt d’un prêt immobilier classique et un taux zéro. La méthode de calcul vise à compenser l’écart entre les mensualités dues par l’emprunteur à la banque et celles qui auraient été dues si le prêt avait été « consenti à des conditions normales de taux ».

Afin d’inciter les organismes bancaires et de crédit à distribuer l’éco-PTZ, les corapporteures ont suggéré d’assurer à ce produit bancaire des avantages comparatifs de nature à renforcer sa place parmi les autres outils proposés par ces entités.           
Ainsi, il est proposé de conforter le caractère rémunérateur de l’éco-PTZ en relevant le montant du crédit d’impôt précédemment cité par la modification de deux paramètres :

-        Augmenter le plafond de l’avance remboursable, uniquement pour les travaux finançant des rénovations performantes (gain énergétique de 35 %), à 60 000 € (au lieu de 50 000 € aujourd’hui), ce qui correspond aux estimations les plus hautes de la DHUP citées dans le rapport dit « Sichel » ;

-        Augmenter la durée maximale de remboursement de l’avance à 25 ans (au lieu de 20 ans) compte tenu d’un relèvement du plafond de la somme empruntable.

Ce mécanisme bancaire ainsi réajusté comporte plusieurs atouts :

-        Il encourage les banques et établissements de crédit à privilégier la distribution de l’éco-PTZ à condition qu’il finance des travaux de rénovation globale et performante (et non des mono-gestes).

-         Il répond aux réalités économiques relatives au fait que les rénovations globales de certaines habitations exigent de plus en plus fréquemment de débourser des sommes bien au-delà de 50 000 euros.

-        Il permet de rendre le crédit d’impôt systématiquement plus avantageux que la version actuelle sans toucher au mode de calcul : une hausse des sommes à rembourser (60 000 euros au lieu de 50 000 euros) conjuguée à une hausse de la durée de son remboursement (25 ans au lieu de 20 ans) conduisent automatiquement à une hausse du taux d’intérêt « normal » et donc à une hausse de la compensation (mensualité à taux normal – mensualité à taux zéro) convertie en crédit d’impôt qui reviendra aux banques et établissements de crédit.

-        Il s’adapte aux délicates conjonctures économiques, comme celle d’actualité dans le secteur du logement, caractérisées par des relèvements progressifs des taux d’intérêt. Ainsi, plus le taux d’intérêt est relevé, plus le crédit d’impôt sera avantageux.

Tel est l’objectif du présent amendement qui est une proposition du rapport de la mission d’information commune sur la rénovation énergétique des bâtiments.