Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 10 octobre 2023)
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I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l’article L. 101‑2‑1 alinéa 9 du code de l’urbanisme sont concernées par le présent article. » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville, tel que défini aux articles L. 141‑5 et L. 141‑6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. »

« Pour les établissements situés en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %. »

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux départements, en vertu de leur compétence mentionnée à l’article L. 142‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L'objet de cet amendement est de moduler la TASCOM, afin d'en faire un outil fiscal au service de la préservation des sols et de la redynamisation de nos centres et bourgs. Pour ce faire, son taux est majoré en dehors des centres, là où les surfaces commerciales sont consommatrices d'espaces naturels. Son taux est minoré en centre-ville. 

A cela s'ajoute une taxation des surfaces accueillant des entreprises de e-commerce, qui contribuent à artificialiser les sols mais ne sont pour le moment pas concernés par cette taxe.

Enfin, le produit de cette taxe est, par cet amendement, affecté aux départements, en vertu de leur compétence s'agissant des espaces naturels sensibles. Ce fléchage permettra de financer la préservation ou la renaturation de espaces naturels sensibles par ce biais.

Tel est l'objet de cet amendement, issu de propositions d'Humanités et Biodiversité.