Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF102

Déposé le lundi 2 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :

H bis.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et BTonne-----77,5

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction  de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance  supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H).
 
Aujourd’hui, lorsque la chaleur ou la vapeur produites alimentent des réseaux de  chaleur urbains résidentiels, notamment des habitations à loyers modérés, ou  industriels, cette chaleur contribue à renforcer notre souveraineté énergétique, avec  un lissage des prix tout en répondant au besoin d’exutoire des déchets non  recyclables, dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets.
Pour les installations dont au moins 50 % de l’énergie totale produite est de l’énergie  thermique (chaleur ou de la vapeur) il est créée une catégorie J, incitative fiscalement  : l’incitation de cette réfaction de TGAP est un signal positif pour les territoires qui  veulent privilégier la fourniture de chaleur à nos réseaux de chaleur urbains et à nos  industriels. 


Alors que la réduction des capacités de stockage pose un défi majeur pour le  traitement des déchets, et que la crise énergétique appelle à multiplier les solutions  en vue de notre souveraineté, cet amendement vise à renforcer l’intérêt financier,  pour les collectivités locales, de mettre en œuvre les investissements nécessaires dès  à présent, afin d’assurer le traitement de nos déchets avec valorisation énergétique  très performante (Pe> à 0,7).