Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF130

Déposé le lundi 2 octobre 2023
Discuté
Non soutenu
(mercredi 11 octobre 2023)
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Fabrice Brun

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Jean-Yves Bony

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Jean-Luc Bourgeaux

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Hubert Brigand

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Isabelle Périgault

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Jean-Pierre Taite

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Jean-Louis Thiériot

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Isabelle Valentin

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Stéphane Viry

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I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré "sans frais" par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Selon l’article 976-I CGI, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur  valeur  vénale de l’impôt  sur  la  fortune   immobilière.Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des PLU et PLUI, soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411‑17‑7 du CE.
 
Ces habitats   sont   ceux   pouvant   faire   l’objet   d’interdictions de  destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.
 
Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pourleurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesuressemblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constaterl’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.