Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1311

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 11 octobre 2023)
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I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six ».

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé aux alinéas suivants :

« - N’excédant pas 800 000 € : 0

« - Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 001 € : 0,5 %

« - Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 € : 1 %

« - Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %

« - Supérieure à 5 000 001 € : 2 %

« - Supérieure à 10 000 001 € : 3 %

« b) De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

Pour l’application du b du présent 1, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

 

Exposé sommaire

Par cet amendement, les députés LFI-NUPES souhaitent instaurer un « ISF vert », un impôt sur la fortune destiné à favoriser les comportements en faveur de l’écologie.

"L’effondrement climatique a commencé", c’est par ces mots glaçants que s’est exprimé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en septembre dernier. Au moment où le monde vient de connaitre l’été le plus chaud jamais connu, d’après l'observatoire européen Copernicus. Avec 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel, nous avons d’ores et déjà atteint la limite fixée par les accords de Paris.

La responsabilité dans le dérèglement du climat est avant tout une question d’argent : les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions. Ce déséquilibre flagrant s’accroit avec les inégalités : les ménages redevables de l’ISF en 2017 sont responsables d’un tiers des émissions associées au patrimoine de l’ensemble des ménages français. Les 1% les plus riches polluent 66 fois plus que les 10% les plus pauvres. Il est alors essentiel de faire participer les plus riches à la limitation un désastre auquel ils ont massivement contribué.

Le rapport Pisani-Ferry Mahfouz préconise un impôt exceptionnel, et qui toucherait les 10 % des Français les plus aisés. Cela revient à leur demander de donner 5 % de la valeur de leur patrimoine financier, une fois pour toutes, pour le climat. C’est une mesure transpartisane de bon sens : Monsieur Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, avait montré un intérêt pour cette mesure avant d’être censuré par Messieurs Le Maire et Attal.

La conclusion du rapport est éloquente : « L’Union européenne ne peut pas être à la fois championne du climat, championne du multilatéralisme et championne de la vertu budgétaire. Pour l’heure elle ne veut pas choisir avec laquelle de ces contraintes prendre des libertés, mais elle risque bientôt d’y être obligée ». Il est plus que temps que le gouvernement sorte de l’idéologie compétitivité et austérité, et nous rejoigne dans la promotion de la coopération et la défense du climat.

Cet amendement vise donc à financer la transition écologique tout en améliorant son l'acceptabilité sociale. Ces deux enjeux sont indissociables dans la lutte contre le réchauffement climatique.