Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1353

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Non soutenu
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

I- L’article 265 du code des douanes est rétabli dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022.

II- Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5. Est créé un nouvel indice (58) visant à établir une tarification spécifique pour les graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme, utilisées comme carburant pour l’aménagement et l’entretien des pistes et des routes dans les massifs montagneux. 

6. Les les graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme, utilisées comme carburant pour l’aménagement et l’entretien des pistes et des routes dans les massifs montagneux sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au carburant identifié à l’indice 58 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. »

7. Le prix associé à cet indice est de 10 euros/MWh. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inclure un nouvel indice dans la taxation des carburants : celui des huiles végétales récupérées/recyclées.

Grâce à cette inclusion, les graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme (comme le HVO 100) bénéficieront d’une baisse majeure de leur taxation.

Une taxation fixée à 10 euros/MWh.


Actuellement, ces biocarburants avancés utilisés comme carburant sont plus taxées que le B100 ou le superéthanol E85. 

 

Les carburants issus des graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme n'entrent pas en concurrence avec les terres agricoles contrairement aux huiles végétales pures. 

Il s'agit alors d'une démarche encore plus vertueuse qu'il convient de valoriser.

Le législateur doit pouvoir donner un signal aux industriels afin de créer une véritable filière française dans ce domaine.Le HVO 100 par exemple, permet de réduire de 80% les émissions de CO2 selon l’ADEME. Les professionnels du secteur mesurent d'ailleurs une réduction de 60% des émissions de particules fines que le diesel.

Le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit ici d’une démarche très vertueuse tant au niveau économique qu’au niveau écologique.


Or, cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski.
L’économie de la montagne constate les effets du changement climatique et innove afin d’y remédier.

Tel est le sens de cette proposition.