Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Amendement de repli du précédent.
 
Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne, qui effectue de manière indépendante, quel que soit son statut juridique ou sa situation au regard des autres impôts, des livraisons d’électricité en retirant des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à un taux de 20 %. A titre de règle pratique, il est présumé qu’il n’y a pas de livraison, et donc d’assujettissement à la taxe, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle  que soit  la nature du contrat d’achat.
 
Cependant, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de  stockage et de pilotage de la consommation électrique.
 
De fait, ce taux réduit de TVA à 10 % pour les installations inférieures ou égales à 3 kWc créé un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire. Cet effet de seuil ne permet pas une accélération du développement de l’autoconsommation solaire en France et donc d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20,1 GWde solaire PV en 2023, 44 GW en 2028).
 
Le présent amendement vise donc à élever de 3 à 6 kWc le seuil d’application du taux de TVA à 10 % dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6kWc à un taux de TVA à 20 %.