Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.

« Est également exclue de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

 Selon l’article 256 du code général des impôts, « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». Il en résulte que la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des  services  fournis y est assujetti.
 
En outre, cette taxe a une base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code général des impôts précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ». Dans les faits les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par  le  consommateur.
 
Le consommateur français a ainsi payé, en 2021, 18,4 milliards d’euros de taxes sur les taxes. Or ces impositions portent sur des dépenses contraintes : le fait de se chauffer ou de se déplacer ne constitue  pas un  choix, mais une nécessité.
 
Avec la TVA applicable aux abonnements d’électricité, de gaz et d’eau, et aux taxes sur les carburants c’est une véritable « double peine » que subit le consommateur Français qui paye une taxe sur les taxes.