Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1562

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Retiré
(jeudi 12 octobre 2023)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1° , le montant : « 188 700 € » est remplacé par le montant : « 101 000 € » ;

2° Au début du premier alinéa du 2° , le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

3° L’alinéa 3 du 2° est ainsi rédigé :

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué :

« a) D’un abattement de 71 %, dans la limite d’un plafond de 30 000 € et d’un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de 101 000 € pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« b) D’un abattement de 50 %, dans la limite d’un plafond de 15 000 € et d’un abattement de 30 % dans la limite d’un plafond de 50 000 € pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« c) D’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des chambres d’hôtes, tel que définies à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des chambres d’hôtes de la catégorie mentionnée au 2° ». »

Exposé sommaire

Pour répondre à l’attrition des logements en zone touristique, cet amendement vise à adapter la fiscalité des meublés de tourisme afin de réduire l’abattement bénéficiant aux loueurs dont les revenus s’approchent de loueurs professionnels, tout en maintenant cet abattement au bénéfice des propriétaires de meublés qui louent leur bien de manière temporaire.

Cela permettrait d’éviter l’attrition de meublés de tourisme, essentiels à l’activité de nombreux territoires et à l’accueil de visiteurs, tout en assurant un meilleur équilibre entre les résidences permanentes et l’habitat touristique.

Aussi, le présent amendement réduit le seuil à partir duquel les loueurs sont soumis au régime fiscal avantageux d’imposition des bénéfices et module le taux de l’abattement accordé aux loueurs en fonction des revenus qu’ils génèrent.Dans la modification proposée par l'amendement, le montant de l’abattement et du seuil à partir duquel s'applique ce régime fiscal aux meublés de tourisme classés sont supérieurs à ceux des meublés de tourisme non classés afin d’encourager la démarche de classement des meublés.

Tel est le sens de cet amendement.