Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF165

Déposé le mardi 3 octobre 2023
Discuté
Tombé
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Cécile Rilhac

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Ingrid Dordain

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Mireille Clapot

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Jacqueline Maquet

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Philippe Fait

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Patrice Perrot

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Jean-Philippe Ardouin

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Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Joël Giraud

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Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

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Graziella Melchior

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Photo de monsieur le député David Valence

David Valence

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Philippe Emmanuel

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Lionel Causse

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Huguette Tiegna

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Claire Colomb-Pitollat

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Hubert Ott

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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I. – Les alinéas trois à sept de l’article 1636 B sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :

« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les règles de liens contraignent les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à faire varier les taux des taxes locales dans une même proportion, la loi protège ainsi les différents contribuables de variations trop importantes. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales s’est traduite par de nouvelles règles de liens : les taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) doivent obligatoirement être augmentés ou diminués dans une proportion au moins égale à l’augmentation ou la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

La THRS est une taxe qui touche les ménages multipropriétaires et peut donc inciter à une remise sur le marché de logements à vocation de résidence principale. L’usage de cet outil fiscal pour cibler uniquement les résidents secondaires est dès lors moins efficace lorsqu’il est corrélé aux taxes foncières. Dans cette logique, un décret publié fin août issu de la loi de finances 2023 a déjà permis d’élargir le nombre de communes pouvant instaurer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Pour cette raison, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer dans les règles de lien, la référence au taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Ainsi, seule la CFE reste liée à la variation des taxes foncières et les taxes foncières restent liées entre elles. Les communes faisant face à des tensions immobilières pourront moduler librement leur taux de THRS.