- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des » sont remplacés par les mots : « 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, des a, ».
Par cet amendement, nous proposons de d’élargir les sanctions prévues pour les intermédiaires qui organisent et facilitent la fraude fiscale.
Actuellement, les tiers concernés sont uniquement ceux qui ont conseillé des fraudeurs ayant subi la pénalité d’une majoration de 80 % de leur impôt. Or, la très grande majorité des dossiers de fraude fiscale fait l’objet d’une pénalité de 40 % seulement. Par exemple, pour un manquement délibéré aux obligations fiscales, la pénalité n’est que de 40 %.
Par ailleurs, le choix de ce critère ne semble pas pertinent si ce qui est visé est de dissuader des entreprises de se spécialiser sur le conseil d’optimisation et fraude fiscale. La sanction doit être suffisamment importante pour véritablement inciter ces entreprises à abandonner ces activités.
Se soustraire volontairement à l’impôt par le truchement d’un intermédiaire est une pratique grave qui ne doit souffrir d’aucune forme d’impunité. C’est pourquoi nous proposons d’élargir ces sanctions aux cas où les fraudeurs ont ensuite subi une pénalité de 40 %.