Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1877

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(mardi 10 octobre 2023)
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I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« –10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« –17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« –34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« –37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« –40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« –42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« –44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« –46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ; 

« –47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; 

« –48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022. » 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose l’instauration d’un barème de l’impôt sur le revenu plus progressif, composé de 11 tranches, avec un taux marginal supérieur à 48 % et dont le rendement sera équivalent au rendement de l’actuel barème.