Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1905

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Exposé sommaire

A l’opposé de la stratégie gouvernementale du moins-disant fiscal concernant l’impôt sur les sociétés, cet amendement propose de rendre l’impôt sur les sociétés plus progressif, en instaurant un barème de 4 tranches allant de 15 % à 33 %, en lieu et place du barème actuel composé de 2 tranches (15 % et 25 %).