Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2041

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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I. Après l’alinéa 44 est ajouté des alinéas ainsi rédigés :

a) « 3°bis Après l’article L. 421-75 est ajouté un article  L. 421‑75 bis ainsi rédigé ;

« Art. L. 421‑75. – Pour les véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94  dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont les suivants :


BAREME POUR LES ANNEES A COMPTER DE 2024


Fraction de la masse en ordre de marche
(kg)

 

Tarif marginal (€)
Jusqu’à 1 2990


De 1300 à 1399

 

2,5


De 1400 à 1499

 

5


De 1500 à 1599

 

10


De 1600 à 1699

 


50


A partir de 1700

 


150

 

II. Après l’alinéa 46 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4°bis L’article L. 421‑79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 ».

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à soumettre tous les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques des entreprises de notre territoire doit payer une taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids) augmenté. En effet, le seuil de 1600 kg présenté dans la loi de finances 2024 apparaît très insuffisant car il ne permet pas de couvrir une part suffisante des ventes de véhicules.

Ainsi, le présent amendement prévoit donc la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche, seulement ici pour les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques.