- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. Après l’alinéa 44 est ajouté des alinéas ainsi rédigés :
a) « 3°bis Après l’article L. 421-75 est ajouté un article L. 421‑75 bis ainsi rédigé ;
« Art. L. 421‑75. – Pour les véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont les suivants :
BAREME POUR LES ANNEES A COMPTER DE 2024 |
| Tarif marginal (€) |
Jusqu’à 1 299 | 0 |
| 2,5 |
| 5 |
| 10 |
| 50 |
| 150 |
II. Après l’alinéa 46 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4°bis L’article L. 421‑79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 ».
Cet amendement de repli vise à soumettre tous les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques des entreprises de notre territoire doit payer une taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids) augmenté. En effet, le seuil de 1600 kg présenté dans la loi de finances 2024 apparaît très insuffisant car il ne permet pas de couvrir une part suffisante des ventes de véhicules.
Ainsi, le présent amendement prévoit donc la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche, seulement ici pour les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques.