Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF209

Déposé le mardi 3 octobre 2023
Discuté
Retiré
(mercredi 11 octobre 2023)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Hubert Brigand

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Josiane Corneloup

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Julien Dive

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Annie Genevard

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Philippe Gosselin

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Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Alexandra Martin

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Isabelle Périgault

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Vincent Rolland

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Vincent Seitlinger

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Pierre Vatin

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Alexandre Vincendet

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Stéphane Viry

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Vincent Descoeur

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Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.

Exposé sommaire

Les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient sur la part taxable qu’ils reçoivent de l’abattement et du tarif applicable à la personne qu’ils représentent.
L’administration fiscale a néanmoins toujours refusé le jeu de cette représentation aux collatéraux en présence d’une souche unique (BOI-ENR-DMTG-10‑50‑80 n° 330). Ainsi, lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d’un oncle ou d’une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession. A ce titre, ils ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.
Il est donc proposé de mettre fin à la distinction entre la fiscalité successorale des neveux et nièces selon qu’ils viennent à la succession de leur chef (55 %) ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (35 et 45 %) au nom de l’égalité devant l’impôt.