Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2123

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
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Christophe Plassard

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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I. – Après l’alinéa 6 de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes : 

« - il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;

« - il est zéro émission. »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux.
 
Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres États fluviaux européens comme l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas.
 
Cet amendement vise donc à adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre.
 
En effet le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettrait d’améliorer les conditions de réinvestissement des plus-values dans un bateau plus jeune et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal.