Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2127

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le code général des collectivitésterritoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementTarif plancher (en pourcentage)Tarif plafond(en pourcentage)
Palaces17
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,meublés de tourisme 5 étoiles17
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,meublés de tourisme 4 étoiles17
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,meublés de tourisme 3 étoiles17
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5étoiles17
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance17

 

b) Le septième alinéa estainsi rédigé :

« Pour tous les hébergementsen attente de classement ou sans classement à l’exception descatégories d’hébergements mentionnées à la septième et à lahuitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article,le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans lalimite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsirédigé :

« 

Catégorie d'hébergementTarif plancher (en euros)Tarif plafond (en euros)
Palaces2,510
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,meublés de tourisme 5 étoiles210
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,meublés de tourisme 4 étoiles14
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,meublés de tourisme 3 étoiles0,51,5
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5étoiles0,30,9
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives0,20,8
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20,6
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air decaractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20,2

 

Exposé sommaire

Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.

Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.