- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° quinquies. »
Les inégalités de salaires ont des conséquences importantes sur la paupérisation de la société française et la stagnation du pouvoir de vivre. Cet amendement vise à établir un budget plus juste et efficace socialement en comptant les rémunérations dépassant le seuil de 1 à 20 dans la base de calcul de l’impôt sur les sociétés.